73. Le titulaire de permis de recherche qui effectue des essais en application des articles 71 ou 72 doit, 1 mois après la fin de la période d’essai, transmettre au ministre un rapport écrit certifié par un ingénieur, indiquant:1° la description de tous les essais effectués;
2° la description des résultats obtenus au cours des essais effectués, notamment:a) les pressions enregistrées;
b) les débits de production mesurés;
c) le cas échéant, les taux d’injections;
d) les quantités de fluides ou de gaz récupérés en mètre cube;
e) le cas échéant, les quantités de fluides ou de gaz injectés en mètre cube;
3° le coût de réalisation des essais effectués;
3.1° les méthodes utilisées pour disposer des substances extraites;
4° (paragraphe abrogé).